OOSC, Partie II, Article 2, arrimage des charges - Sangles d'arrimage endommagées
| Date d’inscription | 23 octobre 2025 |
|---|---|
| Numéro de l’enjeu | 25-094-VEH |
| Nom | Richard Roberts |
| Organisme | CVSE |
| Adresse | 3A 940 Blanshard StVictoria, BC, v8w9t5CanadaVoir sur la carte (s’ouvre dans un nouvel onglet) |
| Téléphone | 6042203237 |
| Courriel | [email protected] |
| Comité | Comité des véhicules |
| État | Fermé |
| Résumé de l’enjeu | Opérations 15 2. arrimage des charges (b)(2) et Note arrimage des charges à la fin de la section. L'Opérations 15 b(2) stipule que tout dispositif d'arrimage utilisé (obligatoire ou non) présentant un défaut selon le tableau des défauts doit être consigné comme une infraction. La note relative à l'OOSC précise que seuls les défauts constatés dans la partie porteuse doivent être signalés comme hors service (OOSC). L'Ops 15 ne précise pas que le défaut doit se situer dans une partie porteuse pour être enregistré comme une infraction. Une discussion récente a donné lieu à diverses interprétations sur la façon dont cela se fait en bord de route. |
| Justification ou besoin | Afin de s'assurer que les infractions relatives aux arrimages soient consignées avec précision et de s'assurer que les arrimages défectueux ne restent pas en service même si aucun défaut n'est constaté dans la section porteuse au moment de l'inspection. |
| Demande d’action | Photos jointes à titre de référence et pour discussion. Le présent document n'a pas pour but d'ouvrir un débat sur une éventuelle modification de la note OOSC. Un défaut dans une section non porteuse ne constitue pas un danger imminent. Discutez de l'opportunité de qualifier ce défaut de non-conformité selon la norme NSC 10. |