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OOSC, Partie III, Article 3. Emballages en vrac

Date d’inscription7 novembre 2018
Numéro de l’enjeu18-042-HAZ
NomSean Mustatia (Chair)
OrganismeCanadian EQAT - Dangerous Goods Working Group
Adresse1210 - Victoria AvenueRegina, Saskatchewan, S4P 3T2CanadaVoir sur la carte (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Téléphone3067870703
Courriel[email protected]
ComitéComité des marchandises dangereuses
ÉtatFermé
Résumé de l’enjeu

Critères de mise hors service - Partie III - 3 Emballages en vrac n'utilise pas la terminologie canadienne, ce qui pose des problèmes aux inspecteurs/agents routiers.

Justification ou besoin

Afin d’harmoniser l’application de la condition de mise hors service et d’éviter toute conclusion inappropriée, le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) au Canada ne fait pas mention des « emballages en vrac », mais seulement de l’expression « grands contenants ». De plus, le terme « autorisé » n’est pas utilisé dans la terminologie réglementaire canadienne ; on lui préfère le terme « sélection ».

Demande d’action

Modifier la partie III - section 3. Colis en vrac, afin d'y inclure la terminologie canadienne concernant le choix des moyens de confinement pour le transport des marchandises dangereuses. 3. COLIS EN VRAC/GRANDS CONTENEURS c. Autorisation/Sélection des colis en vrac Le transport de matières dangereuses dans un emballage en vrac ou un contenant de grande taille non autorisé ou non adapté à la nature du produit transporté constitue une condition hors service. À moins d’indication contraire, les non-conformités aux spécifications ne doivent pas entraîner la disqualification d’un emballage autrement autorisé.