OOSC, Partie II, Article 7. Arrimage du chargement, e. et f. - Nombre et emplacement des points d'arrimage
| Date d’inscription | 22 avril 2010 |
|---|---|
| Numéro de l’enjeu | 10-012-VEH |
| Nom | Donald Bridge, Jr. |
| Organisme | Connecticut Department of Motor Vehicles |
| Adresse | 60 State StreetWethersfield, CT, 06161United StatesVoir sur la carte (s’ouvre dans un nouvel onglet) |
| Téléphone | (860) 263-5446 |
| Télécopieur | (860) 263-5587 |
| Courriel | [email protected] |
| Comité | Comité des véhicules |
| État | Fermé |
| Résumé de l’enjeu | Cette question a été abordée lors du Forum public sur l'harmonisation de arrimage des charges en Amérique du Nord, qui s'est tenu à Montréal (Québec) et à San Antonio (Texas). Elle porte sur l'emplacement des points d'arrimage sur une cargaison afin de respecter la règle d'un point d'arrimage tous les 3 mètres (10 pieds). Le sous-comité a convenu que le règlement n'exige pas un point d'arrimage tous les 3 mètres, mais plutôt un point d'arrimage tous les 3 mètres (10 pieds) de cargaison. Certains agents d'application de la loi interprètent cette règle de trois manières : un point d'arrimage à l'intérieur de chaque segment de 3 mètres (10 pieds), un point d'arrimage à chaque segment de 3 mètres (10 pieds) ou un point d'arrimage tous les 3 mètres (10 pieds). |
| Justification ou besoin | Il a été question de communiquer cette information en mettant à jour le règlement, en ajoutant une note au Guide des normes de l'Ontario (GNO) ou en rédigeant un bulletin d'inspection. Il a été décidé que la meilleure façon de traiter cette question serait d'ajouter une note explicative au GNO. Le sous-comité a élaboré un projet de texte pour examen. |
| Demande d’action | Le sous-comité suggère d'ajouter la « Note » suivante au document OOSC après le point 7, « Arrêt du chargement », e. et f., afin de préciser leur position. Les dispositifs d'arrimage peuvent être positionnés comme suit : i) dispositifs d'arrimage espacés de 3,04 m (10 pieds) sur toute la longueur de l'article ; ou ii) un dispositif d'arrimage tous les 3,04 m (10 pieds) de la cargaison ; ou iii) pour tenir compte des points d'ancrage ou des risques de dommages à la cargaison, les dispositifs d'arrimage peuvent être espacés ou regroupés à des longueurs supérieures ou inférieures à 3,04 m (10 pieds). |