OOSC, Partie II, Article 3. Système d'échappement et 5. Système d'alimentation en carburant - Filtres à particules diesel
| Date d’inscription | 15 janvier 2007 |
|---|---|
| Numéro de l’enjeu | 07-002-VEH |
| Nom | Rex Railsback |
| Organisme | Kansas Highway Patrol |
| Adresse | 1220 S. EnterpriseOlathe, KS, 66061United StatesVoir sur la carte (s’ouvre dans un nouvel onglet) |
| Téléphone | (785) 256-5046 |
| Télécopieur | (913) 782-0429 |
| Courriel | [email protected] |
| Comité | Comité des véhicules |
| État | Fermé |
| Résumé de l’enjeu | La nouvelle réglementation de l'EPA impose à tous les moteurs diesel pour poids lourds fabriqués à compter du 1er janvier 2007 de réduire leurs émissions d'oxydes d'azote et de particules fines. Afin de se conformer à cette réglementation, les fabricants ont installé des filtres à particules diesel qui augmentent considérablement la température du système d'échappement. Certains de ces systèmes utilisent l'injection de carburant dans les filtres à particules pour faciliter leur régénération. |
| Justification ou besoin | La nouvelle exigence pourrait impliquer le raccordement d'une conduite de carburant au système d'échappement, ce qui serait incompatible avec la partie II. 3. c. Cela ajouterait également un nouveau composant au système d'alimentation en carburant, conformément à la partie II. 5. a. (1). |
| Demande d’action | Ajouter une « Note » sous la partie II. 3. c., libellé comme suit : La nouvelle réglementation de l’EPA exige que tous les moteurs diesel pour poids lourds fabriqués à compter du 1er janvier 2007 réduisent les émissions d’oxydes d’azote et de particules. Afin de se conformer à cette réglementation, les fabricants ont installé des filtres à particules diesel qui augmentent considérablement la température du système d’échappement. Certains de ces systèmes utilisent du carburant injecté dans les filtres à particules pour faciliter leur régénération. » Inclure « Filtres à particules du système d’échappement » entre parenthèses dans la liste des composants du système d’alimentation en carburant de la partie II. 5. a. (1). |