393.87(a) - Signaux d'alerte concernant les charges excessives
| Date d’inscription | 2 avril 2026 |
|---|---|
| Numéro de l’enjeu | 26-054-VEH |
| Nom | Micah Erickson |
| Organisme | California Highway Patrol |
| Adresse | 2485 Sonoma St.Redding, CA, 96001United StatesVoir sur la carte (s’ouvre dans un nouvel onglet) |
| Téléphone | 530-242-4336 |
| Courriel | [email protected] |
| Comité | Comité des véhicules |
| État | Ouvert |
| Résumé de l’enjeu | Je sollicite l'interprétation d'un drapeau d'avertissement unique apposé du côté conducteur d'un véhicule utilitaire transportant un chargement dépassant 102 mm (4 pouces). J'ai constaté que des engins lourds de dimensions variables peuvent être positionnés sur une remorque de telle sorte qu'une partie seulement dépasse les bords extérieurs de celle-ci. Par exemple, un bulldozer dont la lame est inclinée de telle sorte que seule cette lame dépasse les bords extérieurs de la remorque. Dans ce cas, la lame dépasse généralement le bord de la remorque du côté conducteur, tandis que le côté passager du bulldozer est entièrement contenu du côté passager. Souvent, la lame du bulldozer est la seule partie de l'engin lourd qui dépasse du bord de la remorque du côté conducteur, et elle dépasse généralement de 30 à 60 cm (1 à 2 pieds). Dans le scénario décrit ci-dessus, les conducteurs ont apposé un seul drapeau d'avertissement orange à l'extrémité du côté conducteur de la remorque, ou à l'extrémité de l'élément saillant. Le conducteur n'appose pas de drapeau d'avertissement du côté passager, qui ne dépasse pas du bord du véhicule utilitaire. |
| Justification ou besoin | La confusion découle de l'interprétation des expressions « extrémités du chargement », telles que définies à l'article 393.87(a), et « drapeau unique », au paragraphe 393.87(b). Certains ont soutenu que les « extrémités du chargement » correspondent à la lame qui ne dépasse que du côté conducteur du véhicule utilitaire. Puisque les « extrémités du chargement » ne dépassent pas la remorque du côté passager, il ne serait pas nécessaire d'avertir les automobilistes d'un danger de ce côté. De plus, l'expression « drapeau unique » au paragraphe b) semble indiquer qu'un seul drapeau d'avertissement doit être affiché. S’il n’y a aucun danger du côté passager du véhicule utilitaire, aucun drapeau d’avertissement n’est requis. |
| Demande d’action | Veuillez fournir des précisions concernant l'article 393.87(a), et notamment indiquer si l'emploi du pluriel du mot « côtés » signifie que la remorque doit afficher des drapeaux d'avertissement des deux côtés du véhicule utilitaire. Par ailleurs, l'article 393.87(b) stipule : « Un seul drapeau doit être placé à l'extrémité arrière si la largeur du chargement saillant est inférieure ou égale à 60 cm (deux pieds). » L'article 393.87(b) prévoit-il une exception dans ce scénario de bulldozer/engin lourd, permettant à un véhicule utilitaire d'afficher un seul drapeau d'avertissement du côté affecté et aucun drapeau d'avertissement du côté non affecté ? |