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Violations de la politique opérationnelle 15 - 396.3(a)(1)

Date d’inscription21 février 2026
Numéro de l’enjeu26-019-VEH
NomCasey Jones
OrganismeTexas Dept. of Public Safety
Adresse600 W. KilpatrickCleburne, TX, 76033United StatesVoir sur la carte (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Téléphone8172022660
Courriel[email protected]
ComitéComité des véhicules
ÉtatOuvert
Résumé de l’enjeu

L'ajout, en juin 2022, de la directive réglementaire « Quand une infraction à l'article 396.3(a)(1) doit-elle être constatée ? » à la politique opérationnelle 15 a éliminé la possibilité pour les inspecteurs de constater plusieurs situations dangereuses. Ces situations, bien que ne constituant pas nécessairement un danger imminent, représentent un danger important. Je comprends que de nombreuses infractions à l'article 396.3(a)(1) devraient faire l'objet d'une future législation et pourraient potentiellement devenir des infractions à l'article 393 du titre 49 CFR. Toutefois, le calendrier et les modalités de cette modification demeurent incertains.

Justification ou besoin

§ 396.3(a)(1) Présence d'un cordon enrobé de caoutchouc ou d'un bouchon en caoutchouc vulcanisé sur le flanc (dans un ensemble de pneus jumelés, sans que le pneu adjacent ne présente d'infraction) (Non considéré comme hors service). La politique opérationnelle 15 stipule : « Une infraction au § 396.3(a)(1) ne doit être constatée que si la condition constitue un danger imminent selon les North American Standard Out-of-Service Criteria ou si elle est spécifiquement indiquée comme telle dans la politique opérationnelle de la CVSA. » Le critère de mise hors service (OOSC) précise : « Les conditions suivantes s'appliquent à tous les pneus ; cependant, lorsqu'elles sont constatées sur un ensemble de pneus jumelés, les deux pneus doivent satisfaire à au moins une des conditions énumérées au point 12.b. » Puisqu'il ne s'agit pas d'une infraction de mise hors service et que rien dans la politique opérationnelle 15 ne le qualifie d'infraction, les inspecteurs ne peuvent pas la consigner comme telle. Il est à noter que les deux autres infractions énumérées dans la même section constituent des infractions distinctes, même si elles ne sont pas considérées comme hors service. Les renseignements en ligne disponibles auprès des fabricants de pneus et de l'industrie de la réparation des pneus indiquent que les câbles recouverts de caoutchouc ou les bouchons en caoutchouc vulcanisé ne sont pas considérés comme des réparations acceptables ou sécuritaires pour la zone du flanc, car celle-ci subit une flexion constante, ce qui peut entraîner l'échec des réparations. § 396.3(a)(1) Un système d'alimentation en carburant liquide présentant une fuite sans goutte à aucun endroit (non hors spécifications). Actuellement, comme il n'y a pas de goutte, il ne s'agit pas d'une situation hors spécifications et donc pas d'une infraction. Les conduites de carburant fonctionnent à haute pression ; une fuite mineure sans goutte peut rapidement se transformer en une fuite importante avec projection de carburant. Même si le carburant ne goutte pas activement, une tache humide (suintement) indique une fuite de carburant sous pression ou alimenté par gravité. L'essence et les autres carburants produisent des vapeurs inflammables, créant un risque élevé d'incendie ou d'explosion en cas d'exposition à une source de chaleur ou à une étincelle. Une conduite ou un réservoir de carburant présentant un suintement sans goutte est le symptôme d'un système défaillant. C'est souvent le signe d'une corrosion ou d'un dommage qui s'aggravera inévitablement, entraînant une fuite active plus importante. L'annexe A de la partie 396 du 49 CFR ( Normes minimales d'inspection périodique) stipule : « Un véhicule ne satisfait pas à l'inspection s'il présente l'un des défauts ou anomalies suivants : 4. Système d'alimentation. (a) Système d'alimentation présentant une fuite visible, peu importe l'endroit. Une fuite qui ne provoque ni goutte ni suintement est considérée comme une fuite visible, et le véhicule ne satisfait pas à l'inspection. Afin d'assurer l'uniformité des pratiques et d'éviter de consigner par erreur des infractions qui n'en constituent pas, je propose d'appliquer cette règle à tous les éléments du système d'alimentation, à l'exception du réservoir lui-même. Il est possible qu'une personne ait déversé du carburant à l'extérieur du réservoir, et qu'un inspecteur l'interprète à tort comme une fuite ne causant pas de goutte. Par conséquent, pour le réservoir, seules les fuites ne provoquant pas de goutte au niveau du raccordement de la conduite de carburant au réservoir doivent être considérées comme une infraction. § 396.3(a)(1) Fuite du système d'alimentation en gaz (< 5 000 ppm) (non conforme). À l'instar des fuites de carburant liquide sans écoulement, il ne s'agit pas d'une situation de non-conformité, car la concentration est inférieure à 5 000 ppm et ne constitue donc pas une infraction. En général, toute fuite dans un système d'alimentation en gaz est inacceptable, quelle que soit sa concentration. Même de petites fuites peuvent rapidement s'aggraver ou s'accumuler dans des espaces confinés, et atteindre des niveaux explosifs. En juillet 2015, la FMCSA a publié une formation à l'intention des inspecteurs intitulée « Détection des fuites dans les véhicules utilitaires au gaz naturel et au propane » (voir pièce jointe). À la page 19 de l'annexe, il est indiqué que sur les véhicules présentant des fuites de carburant suspectées inférieures à 5 000 ppm, l'inspecteur doit signaler une violation des normes minimales d'inspection périodique (énumérées à l'annexe G du sous-chapitre B du chapitre III des FMCSR (en octobre 2021, l'annexe G a été renommée annexe A de la partie 396)) sur le formulaire d'inspection du camion en citant une fuite du système de carburant. § 396.3(a)(1) Pneus – Non homologués pour la route (essieu non directeur) (non hors spécifications). Actuellement, comme il ne s'agit pas d'un pneu d'essieu directeur, ce n'est pas une condition hors spécifications et donc pas une infraction. Il est généralement dangereux et déconseillé d'utiliser des pneus portant la mention « Non homologué pour la route » sur les autoroutes ou à des vitesses élevées soutenues. Ces pneus sont généralement conçus pour une utilisation à basse vitesse ou hors route et ne peuvent pas supporter la chaleur, les contraintes ou le frottement de la conduite sur autoroute. L'annexe A de la partie 396 du titre 49 CFR ( Normes minimales d'inspection périodique) stipule : « Un véhicule ne réussit pas l'inspection s'il présente l'un des défauts ou anomalies suivants : 10. Pneus. (b) Tous les pneus autres que ceux de l'essieu directeur d'un véhicule : (7) portent la mention « Non homologué pour la route » ou une autre mention ayant une signification similaire. Un véhicule muni d'un pneu portant la mention « Non homologué pour la route » sur un essieu non directeur ne réussirait pas l'inspection.

Demande d’action

Les ajouts suivants à la politique opérationnelle 15 sont suggérés : Politique opérationnelle 15 Inspection et orientations réglementaires PARTIE II – VÉHICULE 12. PNEUS Orientations réglementaires b.(3) Un cordon recouvert de caoutchouc ou un bouchon en caoutchouc utilisé dans le flanc d'un pneu constitue-t-il toujours une infraction ? RÉPONSE : Oui, la présence d’un cordon ou d’un bouchon en caoutchouc sur le flanc d’un pneu en contact avec la chaussée constitue toujours une infraction et doit être consignée comme une infraction en vertu de l’article 396.3(a)(1). Cependant, dans le cas d’un ensemble de pneus jumelés, le pneu ne sera pas déclaré hors service à moins que son homologue ne réponde également à l’une des conditions énoncées au point 12.b de la partie II des out-of-service criteria. b.(4) Est-ce une infraction d’utiliser un pneu marqué « Non destiné à un usage routier » ou autrement marqué et ayant une signification similaire sur un essieu non directeur d’un véhicule ? RÉPONSE : Oui, un pneu portant la mention « Non homologué pour la voie publique » ou toute autre mention similaire en contact avec la chaussée constitue toujours une infraction et doit être consigné comme une infraction en vertu de l’article 396.3(a)(1). Cependant, il ne doit être mis hors service que s’il se trouve sur l’essieu directeur du véhicule. XX. DIVERS SYSTÈMES D'ALIMENTATION EN CARBURANT - Directives réglementaires b.(9) Une fuite inférieure à 5 000 ppm détectée dans un système de carburant gazeux (c.-à-d. GNC, GNL, GPL) constitue-t-elle une violation ? Oui, toute fuite détectée dans un système de carburant gazeux (c.-à-d. GNC, GNL, GPL) sera enregistrée comme une violation 396.3(a)(1), mais ne sera pas déclarée hors service à moins qu'elle ne réponde à l'une des conditions de mise hors service figurant à la partie II, section 8, Systèmes de carburant. b.(10) Un système de carburant liquide avec une fuite à n'importe quel point du système qui ne coule pas (une fuite par suintement) constitue-t-il une violation ? Oui, toute fuite d'un système d'alimentation en carburant liquide, quel que soit son point d'entrée, sera enregistrée comme une infraction au paragraphe 396.3(a)(1), mais ne sera pas mise hors service tant qu'aucune fuite n'est constatée. Cependant, aucune sanction ne sera appliquée pour une éventuelle fuite sans écoulement sur le réservoir lui-même, sauf en cas de fuite au niveau du raccordement de la conduite de carburant au réservoir.