OOSC, Partie II, Article 3. Dispositifs de couplage - Autres dispositifs
| Date d’inscription | 23 mai 2025 |
|---|---|
| Numéro de l’enjeu | 25-049-VEH |
| Nom | Sgt. David Cromer |
| Organisme | Georgia Department of Public Safety |
| Adresse | 959 United Ave SEAtlanta, GA, 30316United StatesVoir sur la carte (s’ouvre dans un nouvel onglet) |
| Téléphone | 229-815-5740 |
| Courriel | [email protected] |
| Comité | Comité des véhicules |
| État | Ouvert |
| Résumé de l’enjeu | L'utilisation de méthodes de remorquage interdites et de dispositifs d'attelage non homologués crée une situation qui représente un danger imminent pour les automobilistes. |
| Justification ou besoin | L'article 393.71 du FMCSR décrit les moyens appropriés pour le remorquage d'un véhicule automobile ou d'une remorque dans le cadre d'une opération de convoyage. Plus précisément, l’article 383.71 (g) stipule : « Aucun véhicule automobile ni ensemble de véhicules automobiles ne peut être remorqué dans le cadre d’une opération de convoyage autrement qu’à l’aide d’une barre de remorquage, d’un dispositif d’attelage à boule, d’un attelage à sellette conforme aux exigences du présent article ou, dans le cas d’une semi-remorque équipée d’un attelage supérieur, d’une sellette d’attelage conforme aux exigences de l'article 393.70. » Voici des photos d'un contrôle effectué par les agents du ministère de la Sécurité publique de la Géorgie. Ce dépanneur commercial utilisait un bras de levage muni de deux chaînes fixées sous une semi-remorque chargée de 18 tonnes de marchandises. Le bras de levage ne soutenait en aucun cas directement la semi-remorque. Celle-ci était en réalité remorquée par les chaînes, ces deux chaînes de 12,7 mm supportant le poids du chargement et assurant la bonne tenue de route du convoi dans les côtes et les virages. Les chaînes ne constituent pas un dispositif d'attelage homologué pour le remorquage d'un véhicule ou d'une semi-remorque, comme le précise l'article 393.71 (g). Ce véhicule a parcouru environ 6,4 km dans une zone à haut risque d'accidents sur l'Interstate 85, puis environ 8 km sur une route nationale à quatre voies traversant une agglomération densément peuplée, avant d'être intercepté par nos agents. Un simple débranchement de ce dispositif de remorquage non autorisé aurait pu avoir des conséquences tragiques. Cependant, le Code de procédure civile de l'Ontario (OOSC) ne contient actuellement aucune disposition applicable à ce cas précis. D'ailleurs, il convient de noter que cet incident n'était ni un remorquage d'urgence ni un remorquage nécessaire à la réouverture d'une autoroute à la suite d'un accident. |
| Demande d’action | La partie 2 de l'énoncé de politique OOSC stipule qu'un « danger imminent » désigne l'existence de toute condition d'un véhicule ou d'une cargaison qui augmente considérablement la probabilité de blessures graves si elle n'est pas immédiatement interrompue. Je demande à la CVSA d'envisager de rédiger et d'adopter un libellé dans l'OOSC qui traiterait de la question spécifique de l'utilisation de dispositifs d'attelage non approuvés ou de méthodes non approuvées pour remorquer des véhicules automobiles et des remorques. |