OOSC, Partie II, Article 16. Autobus, c. Sièges amovibles et/ou temporaires
| Date d’inscription | 17 juillet 2023 |
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| Numéro de l’enjeu | 23-029-PCC |
| Nom | Greg Ross |
| Organisme | Grapevine, Texas Police Department |
| Adresse | 1007 Ira E. Woods AvenueGrapevine, Texas, 76051United StatesVoir sur la carte (s’ouvre dans un nouvel onglet) |
| Téléphone | 8173196632 |
| Courriel | [email protected] |
| Comité | Comité des transporteurs de passagers |
| État | Fermé |
| Résumé de l’enjeu | Les obstructions dans l'entrée d'un véhicule de transport de passagers sont mentionnées à la section 16C du Code de la route de l'Ontario (OOSC). Cette section traite des sièges temporaires, des sièges pliants et des « objets non conçus pour servir de sièges dans les véhicules, notamment les caisses à lait, les chaises pliantes, les marchepieds et les tabourets en plastique ». Cette section fait également référence à l'article 393.91 du Règlement sur la sécurité routière des FMCSR). L'article 393.91 ne concerne que les sièges d'allée conçus et installés pour se replier automatiquement et dégager l'allée lorsqu'ils sont inoccupés. Il précise aussi qu'« aucun autobus ne doit circuler si un siège n'est pas solidement fixé au véhicule ». L'article 393.91 ne mentionne pas les autres objets obstruant l'allée ou bloquant l'accès aux sorties. |
| Justification ou besoin | L'article 16C a été modifié suite à la décision 14-017-PCC d'avril 2014, qui soulevait la question de l'utilisation d'objets comme sièges par les transporteurs afin d'augmenter la capacité des autobus. Ces articles comprenaient des chaises pliantes, des tabourets en plastique et des seaux. Il semble que la modification de l'article 16C visait à traiter spécifiquement l'utilisation de sièges temporaires avec des dispositifs non homologués et/ou non sécurisés, ainsi que l'augmentation de la capacité d'accueil au-delà des spécifications du fabricant. La confusion survient lorsque l'allée est obstruée par un objet qui n'est ni utilisé ni destiné à être utilisé comme siège. Il peut s'agir de bagages, de cartons divers ou de tout autre objet bloquant l'allée et empêchant les passagers de descendre librement et sans délai de l'autobus. L'article 392.62c2 traite spécifiquement de cette question et pourrait constituer une meilleure référence au Code de la route de l'Ontario (OOSC). L'article 392.62b exige également que tous les sièges soient conformes à l'article 393.91 et couvre donc tout siège pliant ou temporaire mentionné à l'article 16C de l'OOSC en vigueur. |
| Demande d’action | Je demande que le règlement relatif aux autobus soit modifié afin d'y inclure une mention, faisant référence à l'article 392.62, concernant tout objet obstruant l'allée d'un autobus et/ou entraînant un retard injustifié à la descente du véhicule. Il peut s'agir de n'importe quel objet, qu'il soit utilisé ou non comme siège. |