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OOSC, Partie II, Article 2. arrimage des charges, a. Arrimage général

Date d’inscription27 juin 2023
Numéro de l’enjeu23-025-VEH
NomKevin C Kelley
OrganismeMissouri State Highway Patrol
Adresse1510 East Elm StreetP.O. Box 568Jefferson City, Missouri, 65102United StatesVoir sur la carte (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Téléphone5735266128
Courriel[email protected]
ComitéComité des véhicules
ÉtatFermé
Résumé de l’enjeu

En juin 2023, un agent a immobilisé une grue mobile parce que la boule et le câble de la flèche n'étaient pas correctement fixés. D'après la vidéo de l'agent, la boule et le câble se balançaient latéralement. L'agent a initialement dressé un procès-verbal d'infraction en vertu de l'article 392.9(a) du 49 CFR et a immobilisé le véhicule. (L'article 392.9(a)(2) est considéré comme une infraction entraînant une mise hors service dans le système ASPEN, mais il est possible de le requalifier en une infraction n'entraînant pas de mise hors service). Les critères de mise hors service stipulent que « des éléments du véhicule ou l'état du chargement tels que la roue de secours ou toute partie du chargement, de la cargaison ou du matériel d'arrimage tombent sur la chaussée ». La boule et le câble ne présentaient aucun risque de chute sur la chaussée. L'article 393.130 du titre 49 CFR ne s'appliquait pas, car la grue ne constituait pas une cargaison.

Justification ou besoin

Si ce véhicule était transporté comme cargaison sur un autre véhicule, conformément à l'article 393.130 du titre 49 CFR, les équipements accessoires auraient dû être arrimés. Comme il était conduit et non transporté comme cargaison, il semble exister une zone grise concernant l'infraction et le défaut de conformité. Bien que le câble et la boule n'aient pas risqué de tomber sur la chaussée, leur mouvement était suffisant pour qu'ils puissent heurter un autre véhicule à l'approche d'un virage. Ils pourraient également osciller d'avant en arrière lors d'un freinage brusque.

Demande d’action

L'article 392.9(a)(2) du 49 CFR stipule que « le hayon, la ridelle, les portes, les bâches, la roue de secours et TOUT AUTRE ÉQUIPEMENT UTILISÉ DANS LE CADRE DE L'EXPLOITATION DU VÉHICULE ROUTIER, ainsi que les moyens d'arrimage du chargement, doivent être solidement fixés ». Je demande que la mention « peut tomber sur la chaussée » soit retirée des critères de mise hors service ou qu'une formulation soit ajoutée au texte autorisant la mise hors service des équipements accessoires non fixés et considérés comme présentant un risque pour la sécurité, pour les véhicules circulant sur la voie publique. Que le véhicule soit transporté ou conduit, le défaut de fixation des équipements accessoires semble engendrer des problèmes de sécurité similaires.