OOSC, Partie III, Article 7. Chargement et fixation, a. Blocage et étaiement
| Date d’inscription | 9 mars 2023 |
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| Numéro de l’enjeu | 23-012-HAZ |
| Nom | Steven Payne |
| Organisme | Oklahoma State Patrol |
| Adresse | PO Box 97Stonewall, OK, 74871United StatesVoir sur la carte (s’ouvre dans un nouvel onglet) |
| Téléphone | 580-919-8044 |
| Courriel | [email protected] |
| Comité | Comité des marchandises dangereuses |
| État | Fermé |
| Résumé de l’enjeu | J'aimerais obtenir des précisions concernant l'expression « sécurisé conformément à la réglementation applicable » figurant dans : Partie III Critères de mise hors service : 7. Chargement et arrimage a. Calage et calage : Transport de matières dangereuses non calées, calées ou sécurisées conformément à la réglementation applicable. REMARQUE : Tout déplacement susceptible de nuire à l'intégrité du colis de matières dangereuses, dans les conditions normales de transport. |
| Justification ou besoin | Lors d'une récente formation de recyclage des instructeurs, une question portant sur le fait de savoir si le chargement d'une citerne mobile sur une citerne constituait une infraction ou une mise hors service a suscité des discussions quant à l'issue. La même discussion a eu lieu concernant les colis mixtes dont les flèches d'orientation étaient mal orientées. § 177.834 Exigences générales. (a) Colis arrimés dans un véhicule automobile. Tout colis contenant une matière dangereuse, non fixé de manière permanente à un véhicule automobile, doit être arrimé de façon à empêcher tout déplacement, y compris les mouvements relatifs entre colis, à l'intérieur du véhicule qui le transporte, dans les conditions normales de transport. Les colis munis de vannes ou d'autres raccords doivent être chargés de manière à minimiser les risques de dommages pendant le transport. (b) Chaque colis contenant une matière dangereuse et portant les marquages d'orientation prescrits au § 172.312 du présent sous-chapitre doit être chargé sur un véhicule de transport ou dans un conteneur de fret conformément à ces marquages et doit rester dans la position correcte indiquée par ces marquages pendant le transport. |
| Demande d’action | Si l'objectif de la partie III, Critères de mise hors service, point 7. Chargement et arrimage, a. Calage et calage, concerne uniquement l'arrimage des colis en lien avec les risques de déplacement, alors la mention « ou arrimé conformément à la réglementation applicable » doit être supprimée et remplacée par la mention « arrimé contre tout déplacement, y compris les mouvements relatifs entre les colis, à l'intérieur du véhicule de transport, dans les conditions normales de transport ». La note pourrait alors être supprimée. Toutefois, si la mention « arrimé conformément à la réglementation applicable » doit être conservée, il ne faut pas l'associer à la notion de « déplacement ». |