OOSC, Partie II, Article 2. arrimage des charges, a. Arrimage générale - Terre et sable
| Date d’inscription | 16 août 2022 |
|---|---|
| Numéro de l’enjeu | 22-031-VEH |
| Nom | Steve Keppler |
| Organisme | Scopelitis Transportation Consulting |
| Adresse | 4601 N. Fairfax DriveSuite 720ARLINGTON, VA, 22203United StatesVoir sur la carte (s’ouvre dans un nouvel onglet) |
| Téléphone | 12027282852 |
| Courriel | [email protected] |
| Comité | Comité des véhicules |
| État | Fermé |
| Résumé de l’enjeu | Les exigences arrimage des charges propres à chaque type de marchandise, énoncées dans la partie 393 du Federal Motor Carrier Safety Regulations), demeurent muettes sur plusieurs catégories de marchandises. En particulier, elles n'abordent pas les méthodes d'arrimage pour les véhicules transportant de la terre, du sable, du gravier, du foin et des matériaux similaires généralement utilisés dans le secteur de la construction. Sur le terrain, il est arrivé que des véhicules transportant ces matériaux, non bâchés ou autrement couverts, soient verbalisés pour déversement, envol ou chute de leur chargement. Les inspecteurs constatent des infractions en vertu de plusieurs articles du titre 49 du Code des règlements fédéraux (49 CFR), notamment les articles 393.100(b), 392.9(a) et 392.2. Dans certains cas, ces véhicules sont également immobilisés en vertu de l'article 393.100(b). Chaque infraction a une pondération différente dans le cadre de la méthodologie du système de gestion de la sécurité (SGS) du CSA, et l'immobilisation entraîne un surcoût. |
| Justification ou besoin | Nous estimons que, dans la plupart des cas, ces types de matières ne présentent pas de danger imminent justifiant l'immobilisation des véhicules concernés. Nous croyons que l'article 393.100(b) du 49 CFR vise principalement à traiter les infractions graves et les cargaisons importantes présentant un risque manifeste pour la sécurité en cas de défaillance de leur système d'arrimage. Cette position est étayée par le fait que l'article 393.100(b) constitue une infraction de 7 points dans le cadre du CSA et qu'il est également inclus dans les critères d'immobilisation. À titre d'exemple, l'article 392.9(a) constitue une infraction d'un point dans le cadre du CSA. De plus, les incohérences relevées dans les différentes sections réglementaires ont une incidence directe sur la performance en matière de sécurité du transporteur routier et sur sa performance par rapport à ses concurrents en ce qui concerne ses scores CSA. |
| Demande d’action | Nous demandons respectueusement à la CVSA d'envisager de modifier ses politiques opérationnelles, de publier un bulletin d'inspection et de solliciter une interprétation de la FMCSA afin d'obtenir des directives et des éclaircissements concernant les méthodes d'arrimage pour ce type de chargements. Cela contribuera à une application plus uniforme et cohérente de la réglementation. Nous citons une loi de l'Utah (mentionnée ci-dessous) à titre d'exemple qui, selon nous, permet de répondre à cette problématique, de préserver la sécurité et de mieux guider les autorités chargées de l'application de la loi et les transporteurs routiers en matière de conformité. 72-7-409 Chargements sur véhicules -- Limites -- Confinement, sécurisation et fixation du chargement requis -- Pénalité. Section 3 (a) Un véhicule transportant de la terre, du sable, du gravier, des fragments de roche, des cailloux, des matériaux de base concassés, des granulats, tout autre matériau similaire ou de la ferraille doit être entièrement recouvert, sauf si : (i) le point culminant du chargement ne dépasse pas le sommet d'une paroi extérieure ou d'un panneau latéral du compartiment de chargement du véhicule; et (ii) les bords extérieurs du chargement sont à au moins six pouces en dessous des bords intérieurs supérieurs des parois extérieures ou des côtés du compartiment de chargement du véhicule. Nous vous remercions de bien vouloir prendre en considération notre demande. Vous trouverez ci-joint quelques photos illustrant le matériel et les charges concernés. |