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Politique opérationnelle 15 - b(2) Tuyau d'air usé

Date d’inscription24 février 2021
Numéro de l’enjeu21-007-VEH
NomDavid Parker
OrganismeCalifornia Highway Patrol
Adresse19340 N/B I5Cottonwood, Ca., 96022United StatesVoir sur la carte (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Téléphone(530) 377-8030
Courriel[email protected]
ComitéComité des véhicules
ÉtatFermé
Résumé de l’enjeu

J'aimerais obtenir des éclaircissements concernant la politique opérationnelle n° 15. Une phrase de cette politique fait l'objet de deux interprétations. Voici la question qui pose problème : b.(2) Dans quels cas les tuyaux et les tubes d'air ne doivent-ils pas être considérés comme une infraction de frottement ? RÉPONSE : Une infraction ne doit être enregistrée que lorsqu'une réduction du diamètre du tuyau est constatée. Il n'y a aucune infraction si les tuyaux/conduites reposent sur des composants du véhicule ou frottent légèrement contre eux. Un tuyau présentant une réduction de diamètre mais ne présentant plus de frottement ne constitue pas une infraction, à moins que des dommages atteignant ou traversant la couche de renfort extérieure soient observables. Si tel est le cas, une infraction sera enregistrée (un tube en nylon thermoplastique décoloré ou terni mais non endommagé ne constitue pas une infraction). Cette phrase contient l'affirmation ambiguë suivante : « Un tuyau présentant une réduction de diamètre mais ne présentant plus de frottement ne constitue pas une infraction, sauf si des dommages atteignant ou traversant la couche de renfort extérieure sont observables. » Certaines personnes interprètent l'expression « dommage s'étendant jusqu'à » comme signifiant simplement la mise à nu de la couche. En réalité, l'expression « dommage s'étendant jusqu'à » signifie que la couche est endommagée, et pas seulement mise à nu. Si l'objectif de ce paragraphe est de considérer comme une infraction la simple mise à nu de la couche de renfort (sans frottement actif), alors il me semble nécessaire de modifier la formulation pour qu'elle indique soit « dommage s'étendant jusqu'à ou à travers la couche de renfort », soit « dommage mettant à nu ou usant la couche de renfort ». La formulation actuelle stipule que la couche doit être endommagée pour qu'il y ait infraction, et c'est ainsi que j'applique la règle. Je suis d'accord avec la méthode d'application, mais si l'objectif est de considérer comme une infraction la présence d'une couche intacte visible, la formulation doit être modifiée.

Justification ou besoin

Deux systèmes d'application sont utilisés en raison de l'interprétation du libellé.

Demande d’action

Soit confirmer que la formulation est correcte et que la couche doit être endommagée pour constituer une infraction, soit modifier la formulation pour indiquer clairement qu'une simple exposition constitue une infraction.