Passer au contenu principal

OOSC, Partie II, Article 2. arrimage des charges, o. Véhicules aplatis ou écrasés

Date d’inscription5 avril 2017
Numéro de l’enjeu17-022-VEH
NomMaxime Bouchard (CVSA Coordinator)
OrganismeContrôle routier Québec CRQ)
Adresse333 Boul. Jean-LesageQuebec, G1K8J6CanadaVoir sur la carte (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Téléphone418-528-3087
Courriel[email protected]
ComitéComité des véhicules
ÉtatFermé
Résumé de l’enjeu

Récemment, un de nos agents au Québec (Canada) a effectué un contrôle de sécurité sur un transporteur qui acheminait des voitures broyées. Ces voitures avaient été comprimées afin de réduire leur hauteur, leur largeur et leur longueur. Comme le montrent les photos, les voitures broyées étaient chargées sur un plateau en cinq piles distinctes (rangées de deux) et arrimées par 15 chaînes, soit trois par pile (rangée de deux). Les chaînes utilisées étaient de 8 mm (5/16 po), de grade 70, avec une charge maximale d'utilisation (CMU) de 2 130 kg (4 700 lb). Elles étaient tendues à l'aide d'une sangle synthétique fixée aux chaînes, conformément à l'article 91(2) du NSC 10. La sangle d'arrimage avait une CMU de seulement 2 130 kg (4 695 lb). Ainsi, la CMU des chaînes et celle de la sangle étaient toutes deux inférieures au minimum requis de 2 268 kg (5 000 lb) selon l'article 92(2). Un filet de chargement était également installé sur le dessus du chargement afin d'empêcher toute chute de pièces détachées du plateau. Question : Étant donné que les voitures sont écrasées dans les 3 dimensions (hauteur, longueur et largeur), ce type de cargaison doit-il être considéré comme une cargaison générale et sécurisée conformément à la partie I – Dispositions générales du NSC 10 ou en vertu de la division 7 (sections 91, 92 et 93) véhicules en tant que cargaison ? Pour répondre à cette question, il faudrait consulter le compte rendu du forum de la CVSA qui s'est tenu à Montréal, Québec, Canada (17 février 2012) : 22. Groupe de travail ad hoc – Définition de « véhicule broyé » : Suite à l’approbation de la définition par le Groupe des organismes de réglementation et après discussion, le Forum a approuvé la formulation proposée par le groupe de travail ad hoc pour définir un véhicule broyé conformément à la FMCSR 393.132 et à l’article 90 à 92 du titre 10, division 7, du NSC. Il a été précisé que cette définition vise à distinguer un véhicule broyé d’un véhicule roulé, mis en balles ou déchiqueté, d’un véhicule ayant conservé sa hauteur d’origine et d’un véhicule endommagé lors d’une collision. La définition approuvée est la suivante : « Un véhicule broyé est défini comme un véhicule ayant subi une compression mécanique réduisant sa hauteur dans le cadre d’un processus de recyclage, sans réduction significative de sa longueur ni de sa largeur. » Si ce type de cargaison est considéré comme une cargaison générale, ces exigences n'ont pas à être respectées : - Charge maximale d'utilisation (CMU) minimale de 5 000 lb pour les dispositifs d'arrimage (pas de minimum pour le fret général tant que la CMU globale est respectée) - L'utilisation de sangles synthétiques est interdite, à condition que des protections d'angle soient prévues lorsque cela est nécessaire (non conforme à la réglementation de la division 7, sauf si la sangle se trouve à moins de 15 cm au-dessus du plancher du véhicule). - Minimum de 4 points d'arrimage pour chaque pile sur un plateau (selon la longueur des véhicules accidentés, il est possible d'installer 2 ou 3 points d'arrimage pour le fret général) - Il n’est pas nécessaire de se conformer au paragraphe 93(2) : l’équipement utilisé pour contenir les pièces détachées doit être constitué de parois, de planchers, de côtés ou de ridelles structuraux ou d’un matériau de revêtement approprié, seul ou combiné (pour les marchandises générales, cette exigence doit être satisfaite par l’article 9 du NSC 10 « Les marchandises doivent être fermement immobilisées ou fixées sur ou à l’intérieur d’un véhicule au moyen de structures d’une résistance adéquate, de cales, d’entretoises, de matériaux de calage ou de sacs de calage, de barres d’arrimage, de sangles ou d’une combinaison de ceux-ci »).

Justification ou besoin

Nous estimons qu'il s'agit d'un problème de sécurité, car de plus en plus de transporteurs utilisent cette méthode pour acheminer des véhicules accidentés. On aimerait avoir une réponse à cette question au plus vite. Nous travaillons présentement sur ce dossier en collaboration avec le ministère des Transports.

Demande d’action

On aimerait avoir une réponse à la question suivante : Question : Étant donné que les voitures sont écrasées dans les trois dimensions (hauteur, longueur et largeur), ce type de cargaison doit-il être considéré comme une cargaison générale et arrimé conformément à la partie I – Dispositions générales du NSC 10 ou en vertu de la division 7 (articles 91, 92 et 93) concernant les véhicules ?