OOSC, Partie II, Article 9. Suspension, c.(8) - Ressort/sac pneumatique manquant
| Date d’inscription | 21 juin 2010 |
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| Numéro de l’enjeu | 10-017-VEH |
| Nom | Maurice Steen |
| Organisme | Alberta Commercial Vehicle Enforcement |
| Adresse | Bag 28Vermilion, AB,, T9X 2B7CanadaVoir sur la carte (s’ouvre dans un nouvel onglet) |
| Téléphone | 780-853-4411 |
| Télécopieur | (780) 853-5217 |
| Courriel | [email protected] |
| Comité | Comité des véhicules |
| État | Fermé |
| Résumé de l’enjeu | Une inspection CVSA de niveau 1 a été effectuée sur un ensemble routier à 5 essieux. Lors de l'inspection de la remorque à essieu tandem, les deux essieux étaient munis d'une suspension à lames et d'une suspension pneumatique. Sur l'essieu 5 gauche, le coussin d'air était manquant. Une conduite d'air pincée (fermée par un collier de serrage) alimentait auparavant le coussin d'air manquant. Les critères de mise hors service de la section 9(b)(8) incluent bien l'absence de coussins d'air comme motif de mise hors service. Je n'ai donc pas pu déclarer le véhicule hors service en vertu de l'article 9(b)(8). |
| Justification ou besoin | En Alberta, nous avons une loi qui considère comme une infraction le fait que la suspension pneumatique présente les caractéristiques suivantes : le coussin d’air ou la conduite d’air ne doivent pas être manquants, coupés, meurtris, écrasés ou présenter une fuite, et le coussin d’air ne doit pas être fissuré jusqu’à la tresse ni monté de manière insécurisée. |
| Demande d’action | Je demande que les critères de mise hors service soient mis à jour pour inclure les coussins gonflables manquants dans les suspensions - Section 9(b)(8); |