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Précisions concernant le point 393.84 - Revêtements de sol

Date d’inscription30 avril 2026
Numéro de l’enjeu26-068-VEH
NomThomas Johnson
OrganismeIndiana State Police
Adresse52422 County Road 17Bristol, Indiana, 46507United StatesVoir sur la carte (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Téléphone574-238-8774
Courriel[email protected]
ComitéComité des véhicules
ÉtatOuvert
Résumé de l’enjeu

Précisions concernant une infraction relative aux planchers des remorques ou des camions à plateau présentant des trous inutiles ou des infiltrations d'huile. § 393.84 Étages. Le plancher de tous les véhicules automobiles doit être solidement construit, exempt de trous et d'ouvertures inutiles, et entretenu de manière à minimiser la pénétration de fumées, de gaz d'échappement ou de feu. Il ne doit pas être imprégné d'huile ou d'autres substances susceptibles de blesser les personnes qui l'utilisent comme surface de glissement. [53 FR 49401, 7 déc. 1988] 390,5 T Un véhicule à moteur désigne tout véhicule, machine, tracteur, remorque ou semi-remorque propulsé ou tiré par une force mécanique et utilisé sur les routes pour le transport de passagers ou de marchandises, ou toute combinaison de ceux-ci déterminée par la Federal Motor Carrier Safety Administration, mais n'inclut pas les véhicules, locomotives ou voitures circulant exclusivement sur un rail ou des rails, ni les trolleybus alimentés par l'électricité provenant d'une ligne aérienne fixe, assurant un transport local de passagers semblable à un service de tramway.

Justification ou besoin

Ça concerne habituellement la cabine. Toutefois, cette section s'applique-t-elle au plancher d'une remorque lorsque le trou est assez grand pour permettre à la cargaison de tomber ? S'applique-t-elle lorsque la remorque est vide ou chargée d'une cargaison qui ne pourrait pas tomber à travers le trou existant ? Une remorque intentionnellement huilée par le transporteur, dans le but de préserver la cargaison (du bois, par exemple), serait-elle en infraction avec cette réglementation ?

Demande d’action

Précision nécessaire concernant la définition de « véhicule à moteur avec remorque » : s’agit-il d’une infraction concernant uniquement la cabine ou s’applique-t-elle à tous les véhicules à moteur ?