OOSC, Partie II, Article 3. Attelage, g. Systèmes d'attelage - Combinaison de traction/remorquage
| Date d’inscription | 30 novembre 2020 |
|---|---|
| Numéro de l’enjeu | 20-030-VEH |
| Nom | Alexis Crockett |
| Organisme | Garland Police Dept |
| Adresse | 1891 Forest Lngarland, TEXAS, 75042United StatesVoir sur la carte (s’ouvre dans un nouvel onglet) |
| Téléphone | 9722054061 |
| Télécopieur | (972) 485-4840 |
| Courriel | [email protected] |
| Comité | Comité des véhicules |
| État | Fermé |
| Résumé de l’enjeu | L'article 393.71(a)(2) stipule qu'il est interdit d'utiliser plus d'une barre de remorquage ou d'un dispositif d'attelage à rotule lors des opérations de remorquage. Les transporteurs de migrants acheminent régulièrement des ensembles de trois voitures ou camions de l'intérieur des États-Unis jusqu'au poste frontalier de Los Indios. Ces opérations utilisent fréquemment deux dispositifs d'attelage à rotule, voire plus. J'ai aussi remarqué l'utilisation de deux barres de remorquage. Le poids total autorisé en charge (PTAC) de ces véhicules peut dépasser 4 536 kg (10 001 lb), ce qui les soumet à la réglementation. |
| Justification ou besoin | Bien que l'article 393.71(a)(2) interdise l'utilisation de deux barres de remorquage ou plus ou de dispositifs à rotule sur les opérations de conduite/remorquage, il n'en est pas question dans les critères de mise hors service qui permettraient aux inspecteurs routiers de mettre ces véhicules hors service pour cette raison. |
| Demande d’action | Veuillez ajouter aux critères de mise hors service un élément hors service pour l'utilisation de deux ou plusieurs dispositifs de couplage à boule ou à barre de remorquage lors d'opérations de conduite/remorquage. |