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OOSC, Partie II, Article 3. Attelage, g. Systèmes d'attelage - Combinaison de traction/remorquage

Date d’inscription30 novembre 2020
Numéro de l’enjeu20-030-VEH
NomAlexis Crockett
OrganismeGarland Police Dept
Adresse1891 Forest Lngarland, TEXAS, 75042United StatesVoir sur la carte (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Téléphone9722054061
Télécopieur(972) 485-4840
Courriel[email protected]
ComitéComité des véhicules
ÉtatFermé
Résumé de l’enjeu

L'article 393.71(a)(2) stipule qu'il est interdit d'utiliser plus d'une barre de remorquage ou d'un dispositif d'attelage à rotule lors des opérations de remorquage. Les transporteurs de migrants acheminent régulièrement des ensembles de trois voitures ou camions de l'intérieur des États-Unis jusqu'au poste frontalier de Los Indios. Ces opérations utilisent fréquemment deux dispositifs d'attelage à rotule, voire plus. J'ai aussi remarqué l'utilisation de deux barres de remorquage. Le poids total autorisé en charge (PTAC) de ces véhicules peut dépasser 4 536 kg (10 001 lb), ce qui les soumet à la réglementation.

Justification ou besoin

Bien que l'article 393.71(a)(2) interdise l'utilisation de deux barres de remorquage ou plus ou de dispositifs à rotule sur les opérations de conduite/remorquage, il n'en est pas question dans les critères de mise hors service qui permettraient aux inspecteurs routiers de mettre ces véhicules hors service pour cette raison.

Demande d’action

Veuillez ajouter aux critères de mise hors service un élément hors service pour l'utilisation de deux ou plusieurs dispositifs de couplage à boule ou à barre de remorquage lors d'opérations de conduite/remorquage.