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Pétition pour définir le terme « tapis de friction »

31 mai 2022

Le 31 mai, la CVSA a déposé (PDF) une requête auprès de la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) afin de modifier le titre 49 du Code des réglementations fédérales (CFR), article 393.5, en y ajoutant une définition de « tapis de friction ». Actuellement, l’article 393.108(g) stipule que les « tapis de friction », non marqués ni homologués par le fabricant, sont considérés comme offrant une résistance au déplacement horizontal égale à 50 % du poids placé sur le tapis. En l'absence d'une définition claire, les transporteurs routiers peuvent utiliser pratiquement n'importe quel matériau placé sous le chargement pour contribuer au calcul de la limite de charge utile totale requise pour arrimage des charges.